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Code du bâtiment 2024

À compter du 1er janvier 2025, le gouvernement de l’Ontario a publié un nouveau Code du bâtiment de l’Ontario dans l’objectif de réduire les formalités réglementaires qui pèsent sur l’industrie de la construction, de renforcer la sécurité et la qualité des bâtiments, et de faciliter la construction de logements.


Le Code du bâtiment de 2024 simplifie les procédures applicables au secteur du bâtiment et accroît l’harmonisation avec les codes nationaux de construction en éliminantdes différences techniques entre les exigences provinciales et les exigences nationales.

Changements clés

Cette mise à jour introduit plusieurs changements importants, notamment :

  • Exigences renforcées en matière de protection contre l’incendie
  • Amélioration des moyens d’évacuation
  • Mise à jour des règles relatives aux mezzanines
  • Lignes directrices pour les panneaux solaires installés sur les toits
  • Dispositions relatives à l’absence de barrières
  • Protection contre le radon et le monoxyde de carbone
  • Coordination des normes de plomberie, de chauffage et de ventilation avec le code national.

Bon à savoir pour les projets de logement et de rénovation
À partir du 1er avril 2025

Voici quelques mises à jour importantes et de nouveaux changements à noter qui auront une incidence sur les projets de logement et de rénovation. Il ne s’agit pas d’une liste complète et définitive des changements.

  1. Nouvelle réglementation pour les ouvertures de garde-corps
  2. Installation de tuyaux pour le contrôle du radon
  3. Application des avertisseurs de monoxyde de carbone
  4. Exigences en matière d’ouverture des prises d’air extérieures et des conduits d’échapement
Ouvertures de garde-corps – 9.8.8.5.
Sauf pour les garde-corps qui desservent des établissements industriels, les ouvertures triangulaires formées par les contremarches, les marches et l’élément inférieur d’un les garde-corps obligatoire doivent être d’une taille qui empêche le passage d’une sphère de 150 mm (6″) de diamètre.
Fournir l’installation de base pour un système de dépressurisation de sous-plancher – 9.13.4.3
2) La pose de l’élément de base visé à l’alinéa (1)(a) doit comprendre les éléments suivants
a) une couche perméable aux gaz installée dans l’espace entre le pare-air et le sol pour permettre la dépressurisation de cet espace,
b) une entrée qui permet la dépressurisation efficace de la couche perméable aux gaz, et (voir la note A-9.13.4.3. 2)b) et 3)b)i))
c) une sortie dans l’espace conditionné qui
  1.  qui permet la connexion à l’équipement de dépressurisation,
  2. est scellé pour maintenir l’intégrité du système de barrière d’air, et
  3. est clairement étiqueté pour indiquer qu’il est destiné uniquement à l’élimination du radon sous le plancher sur sol.
3) Le montage mentionné à l’alinéa 1)b) doit comprendre les éléments suivants
a) un matériau granulaire propre installé sous le plancher sur sol conformément au paragraphe 9.16.2.1. 1) ; et
b) un tuyau d’au moins 100 mm (4 po) de diamètre installé à travers le plancher, de sorte que
  1.  son extrémité inférieure débouche dans la couche granulaire requise à l’alinéa a) au centre ou près du centre du plancher et au moins 100 mm (4″) de matériau granulaire dépassent l’extrémité du tuyau mesurée le long de son axe,
  2. son extrémité supérieure permet le raccordement à un équipement de dépressurisation et est munie d’un bouchon étanche à l’air, et
  3. le tuyau est clairement étiqueté près du bouchon et, le cas échéant, tous les 1,8 m et à chaque changement de direction pour indiquer qu’il est destiné uniquement à l’extraction du radon sous le plancher sur sol.

 

 

 

 

 

Application, emplacement, installation et conformité aux normes des avertisseurs de monoxyde de carbone (9.32.3.9., 9.32.3.9.A & 9.32.3.9.C.)

Application des avertisseurs de monoxyde de carbone (9.32.3.9.)

(1) L’article 9.32.3.9A. s’applique à tout bâtiment qui

(a) comprend un local d’habitation et un appareil de combustion ou un garage d’entreposage, ou

(b) contient un logement et est desservi par un appareil de combustion à air soufflé ne se trouvant pas à l’intérieur du bâtiment.

(2) Les articles 9.32.3.9B. et 9.32.3.9C. s’appliquent à tous les bâtiments.

 

Emplacement des avertisseurs de monoxyde de carbone 9.32.3.9.A

(1) Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans une suite d’habitation lorsque

  1.  un appareil à combustion ou un conduit de fumée est installé dans la suite,
  2. un appareil de chauffage à air pulsé fournit de l’air chauffé directement à la suite,
    un appareil de combustion ou un conduit de fumée est situé dans une pièce,
  3. une suite ou une zone qui partage un mur, un plancher ou un plafond commun avec la suite,
  4. ou un garage d’entreposage partage un mur, un plancher ou un plafond commun avec la suite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lorsqu’un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé en vertu du paragraphe 1) dans une suite résidentielle, autre qu’une suite composée de zones de séjour et de sommeil combinées, l’avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé

  1. à côté de chaque chambre à coucher de la suite, et
  2. à chaque étage sans chambre à coucher dans la suite.

3) Si un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé en vertu du paragraphe 1) dans une suite résidentielle composée d’une aire de séjour et d’une aire de sommeil combinées, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans les zones de séjour et l’aire de sommeil combinées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) En plus des avertisseurs de monoxyde de carbone qui doivent être installés dans une suite résidentielle conformément au paragraphe 2), un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans chaque chambre à coucher de la suite lorsque la chambre à coucher

a) contient un appareil à combustible ou un conduit de fumée, ou

b) partage un mur, un plancher ou un plafond commun.

  1. avec une pièce, une suite ou une zone située à l’extérieur de la suite et contenant un appareil à combustion ou un conduit de fumée, avec un garage d’entreposage,
  2. ou qui est adjacent à un grenier ou à un vide sanitaire auquel le garage d’entreposage est également adjacent.

Installation et conformité aux normes – 9.32.3.9C

1) Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés par les articles 9.32.3.9A. et 9.32.3.9B. doivent

a) être raccordés en permanence à un circuit électrique

b) être dotés d’une batterie comme source d’énergie alternative

c) être câblé de manière à ce que

i. l’activation d’un avertisseur de monoxyde de carbone… déclenche tous les avertisseurs de monoxyde de carbone de la pièce,
ii. l’activation d’un avertisseur de monoxyde de carbone… dans une maison comportant un logement accessoire déclenche tous les avertisseurs de monoxyde de carbone de la maison comportant un logement accessoire, y compris leurs espaces communs, et
iii. l’activation d’un avertisseur de monoxyde de carbone situé dans un corridor public desservant des suites à usage résidentiel activera tous les avertisseurs de monoxyde de carbone dans le corridor.
d) être audibles dans les chambres à coucher lorsque les portes intermédiaires sont fermées, lorsqu’ils sont situés à côté d’une chambre à coucher dans une suite d’habitation, et

e) être conformes
i. à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices », ou

ii. UL 2034, « Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms ».

3) Sous réserve du paragraphe 2), les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés aux articles 9.32.3.9A. et 9.32.3.9B. doivent comporter une composante de signalisation visuelle conforme aux exigences de l’article 18.5.3. (Light, Color and Pulse Characteristics) de la norme NFPA 72, « Code national de prévention des incendies du Canada. ».

5) L’élément de signalisation visuelle exigé au paragraphe 3) ne doit pas nécessairement

a) d’être intégré à l’avertisseur de monoxyde de carbone, à condition qu’il y soit relié,

b) d’être alimenté par une batterie de secours ; ou

c) ont des fréquences d’éclair synchronisées, lorsqu’ils sont installés dans une unité d’habitation.

 

Ouvertures extérieures d’admission et et échappement – 9.32.3.13 – 9.32.3.13
4) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), les conduits d’échappement qui rejettent de l’air contenant de l’humidité, comme les conduits de ventilation des salles de bains et des sécheuses, doivent être situés à au moins 1 800 mm (6 pi) des entrées d’air et des soffites ventilés.
5) Si la sortie d’échappement mentionnée au paragraphe 4) est située dans un soffite, celui-ci ne doit pas être ventilé ou, s’il est ventilé, il doit être obstrué sur toute sa profondeur sur une distance de 1 800 mm (6 pi) de chaque côté de la sortie d’évacuation.
6) Si la sortie de ventilation mentionnée au paragraphe 4) est située dans un mur latéral à moins de 1 800 mm (6 pi) d’un soffite, une section du soffite au-dessus de la sortie de ventilation ne doit pas être ventilée ou, si elle est ventilée, toute la profondeur du soffite doit être bloquée conformément aux largeurs stipulées dans le tableau 9.32.3.13.-A, centrée sur l’emplacement de la sortie de ventilation.

Liens utiles

Gouvernement de l’Ontario – Code du bâtiment de l’Ontario 

Gouvernement de l’Ontario – Building Code Compendiumde 2024 (utilisation non commerciale)

Municipalité de Nipissing Quest – Construction et renovation

Municipalité de Nipissing Quest – Guide de demande de permis (angles)


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